Article abrogé, en vigueur du 5 juin 1964 au 18 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-498 du 1 juin 1964
RattachementTITRE III : Des aumôniers civils.
IdentifiantLEGIARTI000006503709
Texte parentLEGITEXT000006061217
Référencearticle 11 du décret n°64-498 du 1 juin 1964 (version du 5 juin 1964)Légifrance →
1. Les aumôniers desservants perçoivent une rémunération mensuelle calculée sur la base du traitement des aumôniers à plein temps proportionnellement au nombre de journées et de demi-journées prévues par leur contrat.
2. Cette rémunération ne peut en aucun cas excéder les trois quarts de la rémunération allouée aux aumôniers à plein temps.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.