1. Les aumôniers à plein temps et les aumôniers desservants appelés à se déplacer pour l'exercice de leur ministère perçoivent les indemnités de déplacement dans les mêmes conditions que les agents civils des armées classés dans le groupe II.
Décret n°64-498 du 1 juin 1964 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 1964 au 18 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-498 du 1 juin 1964
RattachementTITRE III : Des aumôniers civils.
IdentifiantLEGIARTI000006503710
Texte parentLEGITEXT000006061217
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