1. Des aumôniers bénévoles peuvent être désignés par le ministre des armées pour servir auprès des formations et établissements mentionnés à l'article 1er a ci-dessus. Ils ne perçoivent ni traitement ni indemnité.
Décret n°64-498 du 1 juin 1964 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 1964 au 18 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-498 du 1 juin 1964
RattachementTITRE III : Des aumôniers civils.
IdentifiantLEGIARTI000006503711
Texte parentLEGITEXT000006061217
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