1. Les ministres du culte qui, en règle au regard des dispositions du code du service national, demandent leur affectation comme aumôniers aux forces mobilisées doivent, si leur demande est agréée, contracter un engagement volontaire pour tout ou partie de la durée de la guerre.
Décret n°64-498 du 1 juin 1964 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 2001 au 18 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-498 du 1 juin 1964
RattachementTITRE II : Des aumôniers militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006503693
Texte parentLEGITEXT000006061217
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