Article abrogé, en vigueur du 5 février 2004 au 18 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-498 du 1 juin 1964
RattachementTITRE II : Des aumôniers militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006503695
Texte parentLEGITEXT000006061217
Référencearticle 8-1 du décret n°64-498 du 1 juin 1964 (version du 5 février 2004)Légifrance →
1. En dehors du cas ou elle intervient par mesure disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 8-6 et 8-7 ci-après, la résiliation du contrat d'un aumônier militaire ne peut être prononcée que :
2. 1° En cas d'inaptitude définitive constatée par la commission de réforme des militaires prévue par le décret n° 2003-103 du 4 février 2003 relatif à la commission de réforme des militaires, la résiliation prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme ;
3. 2° Sur demande agréée par le ministre de la défense.
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