Décret n°64-498 du 1 juin 1964 · Article

Article 8-10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 18 mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-498 du 1 juin 1964
RattachementTITRE II : Des aumôniers militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006503706
Texte parentLEGITEXT000006061217
Référencearticle 8-10 du décret n°64-498 du 1 juin 1964 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).

2. Toutefois, les aumôniers militaires adjoints et les aumôniers militaires qui ont exercé pendant plus de huit ans et six mois la fonctions d'aumônier militaire, auxiliaire ou titulaire, bénéficient de la pension afférente au grade de capitaine, 3e échelon ; les aumôniers militaires adjoints et les aumôniers militaires qui ont exercé pendant plus de dits ans et six mois les fonctions d'aumônier militaire, auxiliaire ou titulaire, bénéficient de la pension afférente au grade de capitaine, 4e échelon.

3. Les pensions des aumôniers militaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à la date de son application aux aumôniers militaire en activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006503706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.