1. Les aumôniers militaires sont subordonnés aux commandants des formations de rattachement. Ils ne reçoivent d'ordre que de ces officiers. Ils n'ont eux-mêmes aucun pouvoir de donner des ordres ou prononcer des punitions.
Décret n°64-498 du 1 juin 1964 · Article
Article 8-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 18 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-498 du 1 juin 1964
RattachementTITRE II : Des aumôniers militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006503699
Texte parentLEGITEXT000006061217
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