Décret n°64-498 du 1 juin 1964 · Article

Article 8-7

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2004 au 18 mars 2005.

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TexteDécret n°64-498 du 1 juin 1964
RattachementTITRE II : Des aumôniers militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006503702
Texte parentLEGITEXT000006061217
Référencearticle 8-7 du décret n°64-498 du 1 juin 1964 (version du 5 février 2004)Légifrance →

1. La résiliation de l'engagement est prononcée par le ministre de la défense après avis d'un conseil d'enquête dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

2. Un officier général, président ;

3. Un officier supérieur de carrière, membre ;

4. Un aumônier du culte placé auprès de l'état-major des armées, membre ;

5. Un officier de carrière assure les fonctions de rapporteur. Il ne peut être choisi parmi les membres du conseil.

6. Le président du conseil, les membres de ce conseil et le rapporteur sont désignés par le ministre de la défense.

7. Les dispositions de l'article 8 et du titre III du décret du 22 avril 1974 susvisé sont applicables au conseil mentionné au présent article. Le rapporteur ne peut être désigné parmi les catégories de militaires énumérées à l'article 8 du décret précité.

8. La résiliation de l'engagement ne peut être décidée que sur avis conforme du conseil si l'aumônier militaire ne réunit pas quinze ans de services.

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