Décret n°64-498 du 1 juin 1964 · Article

Article 8-8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 18 mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-498 du 1 juin 1964
RattachementTITRE II : Des aumôniers militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006503703
Texte parentLEGITEXT000006061217
Référencearticle 8-8 du décret n°64-498 du 1 juin 1964 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. La solde des aumôniers militaires en service au 1er janvier 1976 est fixée conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).

2. Toutefois, les aumôniers militaires adjoints et les aumôniers militaires qui ont exercé pendant plus de huit ans les fonctions d'aumônier militaire, auxiliaire ou titulaire, bénéficient de la solde afférente au grade de capitaine, 3e échelon ; les aumôniers militaires adjoints et les aumôniers militaires, qui ont exercé pendant plus de dix ans les fonctions d'aumônier militaire, auxiliaire ou titulaire, bénéficient de la solde afférente au grade de capitaine, 4e échelon.

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