1. Les aumôniers militaires bénéficient, en matière de pension militaire de retraite et de pension militaire d'invalidité, des droits reconnus aux officiers de carrière dont ils perçoivent la solde en application des dispositions du tableau prévu à l'article 8-2 ci-dessus.
Décret n°64-498 du 1 juin 1964 · Article
Article 8-9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 18 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-498 du 1 juin 1964
RattachementTITRE II : Des aumôniers militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006503704
Texte parentLEGITEXT000006061217
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