Décret n°64-498 du 1 juin 1964 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 1964 au 18 mars 2005.

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TexteDécret n°64-498 du 1 juin 1964
RattachementTITRE III : Des aumôniers civils.
IdentifiantLEGIARTI000006503707
Texte parentLEGITEXT000006061217
Référencearticle 9 du décret n°64-498 du 1 juin 1964 (version du 5 juin 1964)Légifrance →

1. Les aumôniers civils sont rangés en deux catégories :

2. Aumôniers à plein temps, qui consacrent toute leur activité aux personnels militaires ;

3. Aumôniers desservants, qui ne consacrent qu'une partie de leur activité aux personnels militaires.

4. Les dispositions générales qui régissent les personnels civils contractuels du ministère des armées, notamment en matière de sécurité sociale, de congés et de pensions sont applicables aux aumôniers à plein temps et aux aumôniers desservants.

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