1. L'enseignement est dispensé à l'école nationale de la santé publique soit par des personnels rémunérés par vacation, soit par des professeurs de 1re et 2e catégorie et des assistants contractuels qui, exerçant leurs fonctions à temps complet, sont soumis aux dispositions du présent décret.
Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1964.
TexteDécret n°64-747 du 17 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006444733
Texte parentLEGITEXT000006061220
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