Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1964.

TexteDécret n°64-747 du 17 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006444735
Texte parentLEGITEXT000006061220
Référencearticle 3 du décret n°64-747 du 17 juillet 1964 (version du 24 juillet 1964)Légifrance →

1. Les professeurs de 1re catégorie sont recrutés :

2. 1° Par voie de détachement, parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories suivantes :

3. Personnel enseignant de l'enseignement supérieur ;

4. Fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A des administrations de l'Etat et ayant atteint au moins dans leur grade l'indice brut 1 000 ;

5. 2° par voie de concours dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, parmi les professeurs de 2e catégorie de l'école nationale de la santé publique justifiant de quatre ans d'ancienneté en cette qualité et parvenus au 4e échelon de leur emploi ;

6. 3° parmi les personnalités scientifiques qualifiées travaux ou par leurs titres.

7. L'emploi de professeur de 1re catégorie comporte 5 échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans dans les deux premiers échelons et à deux ans dans les échelons suivants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006444735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.