Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1964.

TexteDécret n°64-747 du 17 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006444736
Texte parentLEGITEXT000006061220
Référencearticle 4 du décret n°64-747 du 17 juillet 1964 (version du 24 juillet 1964)Légifrance →

1. Les professeurs de 2e catégorie sont recrutés :

2. 1° Par voie de détachement, parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories suivantes :

3. Personnel enseignant de l'enseignement supérieur et agrégé de l'enseignement secondaire ;

4. Fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A des administrations de l'Etat et ayant atteint au moins dans leur grade l'indice brut 585 ;

5. Personnel de direction des hôpitaux et hospices publics ayant atteint au moins dans leur grade l'indice brut 585.

6. 2° Par les assistants de l'école nationale de la santé publique justifiant de quatre ans d'ancienneté en cette qualité.

7. 3° Parmi les personnalités scientifiques qualifiées par leurs travaux ou par leurs titres.

8. L'emploi de professeur de 2° catégorie comporte six échelons ; le temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006444736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.