Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1964.

TexteDécret n°64-747 du 17 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006444737
Texte parentLEGITEXT000006061220
Référencearticle 5 du décret n°64-747 du 17 juillet 1964 (version du 24 juillet 1964)Légifrance →

1. Les assistants sont recrutés :

2. 1° Par voie de détachement parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories suivantes :

3. Diplômés de l'enseignement supérieur ;

4. Fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A des administrations de l'Etat ;

5. Personnels de direction des hôpitaux et hospices publics.

6. 2° Parmi les personnes remplissant les conditions prévues l'article 4 (3°).

7. L'emploi d'assistant comporte six échelons. Le temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans les deux premiers échelons et à un an et six mois dans les échelons suivants.

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