Référencearticle 6 du décret n°64-747 du 17 juillet 1964 (version du 24 juillet 1964)Légifrance →
1. Les assistants promus professeurs de 2° catégorie dans les conditions prévues à l'article 4 (2°) sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque leur détachement ou leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement dans leur ancien emploi.
2. Les personnels non fonctionnaires sont nommés à l'échelon leur emploi.
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