Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1964.

TexteDécret n°64-747 du 17 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006444740
Texte parentLEGITEXT000006061220
Référencearticle 8 du décret n°64-747 du 17 juillet 1964 (version du 24 juillet 1964)Légifrance →

1. Les personnels n'appartenant pas à un corps de fonctionnaires de l'Etat peuvent, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'administration, bénéficier des congés prévus dans les mêmes conditions que les employés auxiliaires en service dans les administrations centrales.

2. A l'expiration des délais prévus, si l'agent contractuel ne peut reprendre son service, il est licencié dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessous.

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