Décret n° 64-775 du 28 juillet 1964 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2008 au 30 décembre 2017.

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TexteDécret n° 64-775 du 28 juillet 1964
RattachementCHAPITRE III : Détachement et intégration.
IdentifiantLEGIARTI000018846870
Texte parentLEGITEXT000006061223
Référencearticle 11 du décret n° 64-775 du 28 juillet 1964 (version du 24 mai 2008)Légifrance →

1. Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou situation d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon de leur grade d'accueil.

2. Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des aides-techniciens de la météorologie.

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