Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1964 au 30 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-775 du 28 juillet 1964
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006503747
Texte parentLEGITEXT000006061223
Référencearticle 5 du décret n° 64-775 du 28 juillet 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →
1. Les candidats au concours prévu à l'article 4 ci-dessus doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année où s'ouvre le concours.
2. La limite d'âge supérieure fixée au présent article peut être reportée pour tenir compte des dispositions législatives en vigueur concernant les charges de famille et les services militaires, sans toutefois pouvoir excéder trente-cinq ans.
3. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté ministériel.
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