Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 64-805 du 29 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000045529946
Texte parentLEGITEXT000006061224
Référencearticle 10 du décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Les préfets titulaires ayant exercé des fonctions territoriales en qualité de préfet peuvent être nommés membres du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation par décret en conseil des ministres.

2. Ils peuvent également être nommés, par décret en conseil des ministres, pour une période de deux ans, conseillers du Gouvernement pour accomplir des missions auprès des pouvoirs publics.

3. Cette période peut être prolongée de deux années supplémentaires par décret en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Leurs fonctions cessent lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur corps.

Nota : Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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