Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2015 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-805 du 29 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000030615626
Texte parentLEGITEXT000006061224
Référencearticle 4 du décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 (version du 21 mai 2015)Légifrance →
1. Les préfets peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'activité dans le corps des préfets.
2. Toutefois, pour les préfets nommés pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement ainsi que pour les préfets qui sont affectés dans les conditions prévues au II de l'article 10, la durée d'activité dans le corps des préfets est de deux années.
3. Les préfets affectés sur un poste territorial sont, préalablement à leur titularisation, évalués par le Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation, en particulier sur leur aptitude à exercer des responsabilités d'encadrement.
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