1. Le nombre des préfets occupant un poste territorial qui, au moment de leur nomination, n'entraient pas dans les cas prévus à l'article 2, ne peut excéder le tiers de l'effectif global des préfets servant dans ces postes.
Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 18 février 2009 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-805 du 29 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000020274714
Texte parentLEGITEXT000006061224
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