Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.

TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 2 : Organisation de la commercialisation.
IdentifiantLEGIARTI000006621270
Texte parentLEGITEXT000006061231
Référencearticle 10 du décret n°64-902 du 31 août 1964 (version du 1er septembre 1964)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 5 à 9 ci-dessus, sont retenus les cours moyens pondérés exprimés en degré hectolitre, constatés sur les places de Nîmes, Montpellier, Narbonne, Béziers et Perpignan, pour les vins rouges de consommation courante, loyaux et marchands, de 9.6° à 10.5° ; les volumes à prendre en considération au cours d'une séance de cotation doivent être supérieurs globalement à 1.500 hectolitres et porter exclusivement sur des affaires au comptant.

2. Si, pour quelque cause que ce soit, l'une des places ci-dessus visées n'a pas enregistré de cotation pendant une semaine, le dernier cours sur cette place est retenu pour la semaine considérée. Une telle mesure n'est, toutefois, pas applicable pour plus de deux marchés successifs d'une même place.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.