1. Un décret ultérieur, pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture, après avis du Conseil d'Etat, fixera, en tant que de besoin, les modalités de répartition des charges relatives à l'organisation, à l'équilibre, à l'expansion et à la promotion qualitative du marché du vin.
Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.
TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 2 : Organisation de la commercialisation.
IdentifiantLEGIARTI000006621272
Texte parentLEGITEXT000006061231
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