Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.

TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 2 : Organisation de la commercialisation.
IdentifiantLEGIARTI000006621273
Texte parentLEGITEXT000006061231
Référencearticle 13 du décret n°64-902 du 31 août 1964 (version du 1er septembre 1964)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux vins à appellation d'origine contrôlée dont la commercialisation fait l'objet de règles particulières arrêtées à chaque début de campagne ni aux vins utilisés à la production d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée Cognac et Armagnac ni aux vins ayant obtenu le label des vins délimités de qualité supérieure.

2. La partie délassée comme excédant excédant le rendement maximum de l'appellation pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et la partie excédant le quantum à l'hectare fixé pour les vins bénéficiant du label des vins délimités de qualité supérieure sont bloquées jusqu'au 1er janvier suivant la récolte. Ce blocage peut être maintenu jusqu'au 31 décembre suivant par le décret visé à l'article 4 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.