1. Les récoltants peuvent affecter les vins bloqués répondant à des critères de qualité à un stock régulateur dans des conditions et limites fixées par arrêté interministériel en passant avec l'Etat des contrats de stockage pour l'année en cours et recevoir une prime de conservation dans la limite des crédits ouverts.
Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.
TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux quantités bloquées.
IdentifiantLEGIARTI000006621274
Texte parentLEGITEXT000006061231
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