1. Les vins expédiés librement en distillerie après la fourniture des prestations viniques peuvent être imputés sur les quantités bloquées.
Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.
TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux quantités bloquées.
IdentifiantLEGIARTI000006621275
Texte parentLEGITEXT000006061231
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