1. En vue de permettre le contrôle de la qualité des vins de leur récolte, les viticulteurs devront procéder, avant le 1er février de chaque année, à l'analyse de ces vins par un oenologue diplômé.
Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.
TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins.
IdentifiantLEGIARTI000006621278
Texte parentLEGITEXT000006061231
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