Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.

TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins.
IdentifiantLEGIARTI000006621281
Texte parentLEGITEXT000006061231
Référencearticle 20 du décret n°64-902 du 31 août 1964 (version du 1er septembre 1964)Légifrance →

1. Est ramenée à 350 mg par litre la quantité maximum d'anhydride sulfureux susceptible d'être contenue dans les vins lors de leur mise en vente ; ce maximum est toutefois porté à 400 mg pour les vins naturellement doux d'une teneur alcoolique supérieure à 12,5 degrés.

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