Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.

TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins.
IdentifiantLEGIARTI000006621282
Texte parentLEGITEXT000006061231
Référencearticle 21 du décret n°64-902 du 31 août 1964 (version du 1er septembre 1964)Légifrance →

1. Ne pourront être considérés comme loyaux et marchands, à compter du 1er septembre 1975, les vins provenant d'exploitations comportant encore à cette date des cépages tolérés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.