1. Ne pourront être considérés comme loyaux et marchands, à compter du 1er septembre 1975, les vins provenant d'exploitations comportant encore à cette date des cépages tolérés.
Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.
TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins.
IdentifiantLEGIARTI000006621282
Texte parentLEGITEXT000006061231
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