Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.

TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins.
IdentifiantLEGIARTI000006621284
Texte parentLEGITEXT000006061231
Référencearticle 23 du décret n°64-902 du 31 août 1964 (version du 1er septembre 1964)Légifrance →

1. Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et doivent être livrés avant le 30 juin.

2. En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte aux prix et aux conditions fixés pour les alcools viniques.

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