Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.

TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins.
IdentifiantLEGIARTI000006621288
Texte parentLEGITEXT000006061231
Référencearticle 26 du décret n°64-902 du 31 août 1964 (version du 1er septembre 1964)Légifrance →

1. En application de l'article 10 du décret susvisé du 26 mai 1964, les vins provenant d'exploitations viticoles complantées uniquement en cépages recommandés et en cépages autorisés dont le nom est précédé d'un astérisque dans les décrets de classement des cépages, e qui en outre n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement et répondent à des caractéristiques organoleptiques suffisantes contrôlées par dégustation, pourront, dans les conditions fixées pour chaque campagne par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, bénéficier, le cas échéant :

2. a) D'une exonération totale ou partielle de blocage ou d'échelonnement des sorties des vins non bloqués ;

3. b) D'une priorité de remise sur le marché des vins bloqués ou des vins libres sous contrats de stockage ;

4. c) D'un financement préférentiel des vins libres ou bloqués ayant fait l'objet de contrats de stockage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.