Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.

TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 5 : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006621290
Texte parentLEGITEXT000006061231
Référencearticle 28 du décret n°64-902 du 31 août 1964 (version du 1er septembre 1964)Légifrance →

1. La validité des droits de compensation créés, au cours des campagnes 1962-1963 et 1963-1964, en application de l'article 16 du décret n° 62-826 du 21 juillet 1962 modifié, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1964.

2. Les vins restant affectés au volant compensateur au 31 août 1964 ne pourront recevoir d'autre destination que la remise dans les vins libres par acquisition des droits de compensation visés à l'alinéa précédent.

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