1. Pour l'application des dispositions des sections 2 à 4 ci-dessus, les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aux récoltants.
Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.
TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 5 : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006621292
Texte parentLEGITEXT000006061231
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