Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.

TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 5 : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006621293
Texte parentLEGITEXT000006061231
Référencearticle 31 du décret n°64-902 du 31 août 1964 (version du 1er septembre 1964)Légifrance →

1. Les prix des alcools de vin et de marc du contingent sont déterminés pour chaque campagne par référence au prix des alcools de betteraves de la récolte précédente selon les coefficients fixés à l'article 371 du code général des impôts.

2. Le prix d'achat des alcools viniques de prestation est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques dans la limite de 80 p. 100 du prix des alcools de marc du contingent ; il est applicable en outre aux alcools obtenus par la distillation de marcs, de lies complètes ou non, de vins de lie et de vins provenant de cépages prohibés.

3. Le prix des alcools de vins provenant de la distillation des vins expédiés en distillerie en application de l'article 15 ci-dessus est fixé pour chaque campagne par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques dans la limite de 70 p. 100 du prix des alcools de vins du contingent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.