1. Indépendamment des déclarations individuelles de récoltes souscrites par ses adhérents, toute coopérative de vinification est tenus de déclarer, le 5 décembre de chaque année au plus tard, à la recette des douanes et droits indirects la quantité totale des vins et moûts obtenus pour le compte desdits adhérents.
Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.
TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 5 : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006621295
Texte parentLEGITEXT000006061231
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.