Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.

TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 2 : Organisation de la commercialisation.
IdentifiantLEGIARTI000006621264
Texte parentLEGITEXT000006061231
Référencearticle 5 du décret n°64-902 du 31 août 1964 (version du 1er septembre 1964)Légifrance →

1. Dans la mesure où les cours des vins à la production, tels qu'ils sont définis en application de l'article 10 ci-après, évoluent entre le prix minimum et le prix maximum, le solde des vins commercialisables, après application des dispositions des articles 3 et 4, est libéré par tranches égales tous les deux mois à partir du 1er janvier.

2. Les transferts d'échelonnement sont interdits.

3. Les vins produits par des exploitations dans lesquelles se trouvent des cépages prohibés ne pourront circuler à partir du 1er septembre 1966 qu'à destination de la distillerie. Jusqu'à cette date, lesdites exploitations pourront commercialiser, à condition de procéder à des vinifications séparées, les vins provenant de cépages autres que les cépages prohibés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.