Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.

TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 2 : Organisation de la commercialisation.
IdentifiantLEGIARTI000006621265
Texte parentLEGITEXT000006061231
Référencearticle 6 du décret n°64-902 du 31 août 1964 (version du 1er septembre 1964)Légifrance →

1. Si pendant la quinzaine précédant une des dates prévues ci-dessus pour la délibération des tranches les cours à la production constatés sur deux des places de cotation prévues à l'article 10 ci-dessous, au cours de deux marchés consécutifs de chacune de ces places, accusent un niveau inférieur au prix minimum, la délibération de cette tranche est différée d'un mois.

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