Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.

TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 2 : Organisation de la commercialisation.
IdentifiantLEGIARTI000006621267
Texte parentLEGITEXT000006061231
Référencearticle 7 du décret n°64-902 du 31 août 1964 (version du 1er septembre 1964)Légifrance →

1. Dans le cas où les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus sont remplies en dehors de la quinzaine précédant la date normale de libération d'une tranche, des vins libres peuvent être retirés du marché à partir du 1er novembre, par contrats de stockage passés entre les viticulteurs et le ministre de l'agriculture selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.

2. Les vins faisant l'objet de ces contrats seront remis sur le marché sur décision du ministre de l'agriculture au plus tard le 31 décembre qui suit la fin de la campagne. Pendant la durée du stockage, ces vins donneront droit à une prime de conservation dans la limite des crédits ouverts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.