Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.

TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 2 : Organisation de la commercialisation.
IdentifiantLEGIARTI000006621268
Texte parentLEGITEXT000006061231
Référencearticle 8 du décret n°64-902 du 31 août 1964 (version du 1er septembre 1964)Légifrance →

1. Si les cours à la production, constatés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, dépassent le prix maximum, la tranche suivante se trouve immédiatement libérée. Toute nouvelle libération anticipée ne peut, toutefois, intervenir moins d'un mois après la libération de la tranche précédente, sauf application de l'article 9 ci-dessous.

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