1. Si les cours à la production, constatés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, dépassent le prix maximum, la tranche suivante se trouve immédiatement libérée. Toute nouvelle libération anticipée ne peut, toutefois, intervenir moins d'un mois après la libération de la tranche précédente, sauf application de l'article 9 ci-dessous.
Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.
TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 2 : Organisation de la commercialisation.
IdentifiantLEGIARTI000006621268
Texte parentLEGITEXT000006061231
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.