1. Si les cours à la production, constatés sur deux des places de cotation prévues à l'article 10 ci-dessous au cours de quatre marchés consécutifs de chacune de ces places, accusent un niveau supérieur au prix maximum, la totalité des vins non bloqués ne faisant pas l'objet de contrat de stockage se trouve immédiatement libérée.
Décret n°64-902 du 31 août 1964 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1964.
TexteDécret n°64-902 du 31 août 1964
RattachementSection 2 : Organisation de la commercialisation.
IdentifiantLEGIARTI000006621269
Texte parentLEGITEXT000006061231
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