1. Les produits visés au présent décret devront être exempts de germes pathogènes et satisfaire aux conditions bactériologiques qui pourront être fixées par arrêté contresigné des ministres de l'agriculture, de la santé publique et de la population et, s'il y a lieu, du ministre chargé de la marine marchande.
Décret n°64-949 du 9 septembre 1964 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 mars 2006.
TexteDécret n°64-949 du 9 septembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006557087
Texte parentLEGITEXT000006061236
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