1. Les mesures de détail relatives à l'application du présent décret, et notamment les règles de composition, de conditionnement, de dénomination et d'étiquetage, auxquelles devront répondre les produits surgelés d'une catégorie donnée, pourront être fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et pour celles des poissons et autres animaux marins par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la marine marchande.
Décret n°64-949 du 9 septembre 1964 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 mars 2006.
TexteDécret n°64-949 du 9 septembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006557100
Texte parentLEGITEXT000006061236
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