Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2006 au 4 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-949 du 9 septembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006557104
Texte parentLEGITEXT000006061236
Référencearticle 8-1 du décret n°64-949 du 9 septembre 1964 (version du 30 mars 2006)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 1 à 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 du code de la consommation. Il en est de même des dispositions des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.
2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même règlement, pour les installations frigorifiques de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, la température de l'air peut être mesurée au moyen d'un thermomètre visible.
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