Décret n°64-993 du 17 septembre 1964 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 16 mai 1974.

TexteDécret n°64-993 du 17 septembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006764564
Texte parentLEGITEXT000006061239
Référencearticle 2-1 du décret n°64-993 du 17 septembre 1964 (version du 16 mai 1974)Légifrance →

1. Les avantages de vieillesse mentionnés aux articles L. 663-5 et L. 663-7 du Code de la sécurité sociale sont accordés, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre :

2. Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois, mais supérieure à cinq mois ;

3. Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois, mais supérieure à cinq mois ;

4. Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois, mais supérieure à vingt-neuf mois ;

5. Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois, mais supérieure à quarante et un mois ;

6. Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

7. Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

8. Tout partie de mois n'est pas prise en considération.

9. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

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