Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1968.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
PARAGRAPHE 3 : EXONERATIONS DE COTISATIONS OBLIGATOIRES.
  1. TITRE 2 : RESSOURCES
  2. CHAPITRE 1 : COTISATIONS OBLIGATOIRES.
  3. PARAGRAPHE 3 : EXONERATIONS DE COTISATIONS OBLIGATOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006764513
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 12 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 10 novembre 1968)Légifrance →

1. I - Les assurés qui commencent leur activité en cours d'année civile sont exonérés de plein droit de la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période antérieure à la date d'effet de l'immatriculation, déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus.

2. Le paiement de la partie restant due intervient dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.

3. II - En cas de cessation d'activité en cours d'année civile, la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période postérieure à la date d'effet de la radiation déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus fait l'objet d'une exonération totale de plein droit en faveur de l'assuré intéressé.

4. III - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au cas d'exercice d'une activité saisonnière, hormis pour la première et la dernière année d'exercice d'une telle activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.