1. I - Les assurés qui ont cessé leur activité avant l'âge de soixante-cinq ans et qui n'ont plus exercé ou n'exercent plus ensuite d'autre activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale peuvent, sur leur demande, être admis à cotiser volontairement pour toute la période les séparant de leur soixante-cinquième anniversaire ou de leur soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail, ou pour une période non renouvelable de deux ans au moins.
2. II - Les assurés qui atteignent leur soixante-cinquième anniversaire continuant ou non à exercer leur activité professionnelle et, dans ce dernier cas, n'en exerçant aucune autre susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale peuvent, sur leur demande, être admis à verser, pour une période non renouvelable d'une année au moins, des cotisations volontaires sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un régime de vieillesse prévu au titre III du présent décret.
3. III - Les versements de cotisations volontaires prévus au présent article ne peuvent s'effectuer que dans une classe de cotisation au moins égale à la classe correspondant au plus près à la moyenne annuelle des points de cotisations qu'ils ont versés antérieurement dans le régime institué par le présent décret et à condition que les intéressés ayant cotisé un an au moins à titre obligatoire soient en droit de prétendre, hors la condition d'âge, le cas échéant, à un avantage visé au titre III, chapitre II, paragraphe I, du présent décret.