Référencearticle 16 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 10 novembre 1968)Légifrance →
1. Les personnes visées à l'article 23 b de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 peuvent être admises, sur leur demande, à verser des cotisations volontaires.
2. Le versement de ces cotisations ne peut être effectué, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, que dans une classe de cotisation au moins égale à celle déterminée par application de l'article 5-IV ci-dessus.
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