Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1968.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
CHAPITRE 2 : COTISATIONS VOLONTAIRES.
  1. TITRE 2 : RESSOURCES
  2. CHAPITRE 2 : COTISATIONS VOLONTAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006764519
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 18 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 10 novembre 1968)Légifrance →

1. I - Les assurés remplissant les conditions d'activité et de cotisation fixées aux articles 23 et 25 du présent décret sont, s'ils en font la demande, admis à verser une cotisation spéciale unique ouvrant droit, en faveur de leur conjoint survivant, à une majoration annuelle de moitié de l'avantage de vieillesse visé aux articles 31, 32 et 35 ci-après dont ce conjoint est susceptible de bénéficier ou bénéficiait.

2. II - Pour être recevable, la demande visée en I ci-dessus doit être présentée :

3. S'il s'agit d'un assuré n'ayant pas réclamé le bénéfice du droit à un avantage de vieillesse avant l'âge de soixante-cinq ans, au cours du trimestre civil pendant lequel il atteint l'âge de soixante-cinq ans ;

4. S'il s'agit d'un assuré réclamant avant l'âge de soixante-cinq ans la reconnaissance de son inaptitude au travail, pendant le trimestre civil au cours duquel il demande la reconnaissance de cette inaptitude.

5. III - La quotité du montant de la cotisation spéciale par rapport au montant de l'avantage de vieillesse annuel de l'assuré est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'Economie et des Finances après avis de la caisse nationale de compensation.

6. IV - La cotisation spéciale susvisée est régie par les règles fixées aux articles 7 et 10 du présent décret. Elle doit être acquittée :

7. S'il s'agit d'un assuré non inapte au travail avant l'âge de soixante-cinq ans, dans le trimestre civil suivant celui de son soixante-cinquième anniversaire ;

8. S'il s'agit d'un assuré ayant obtenu la reconnaissance de son inaptitude au travail, dans le trimestre civil suivant la date de la décision définitive reconnaissant son inaptitude au travail ou, au plus tard, dans le trimestre civil suivant son soixante-cinquième anniversaire.

9. V - L'entrée en jouissance de la majoration d'avantage de vieillesse du conjoint survivant est fixée :

10. Conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après, dans le cas où le conjoint ne bénéficiait pas encore de son avantage de vieillesse au moment du décès de l'assuré ;

11. Au premier jour du trimestre civil qui suit la date du décès de l'assuré dans le cas contraire.

12. VI - L'assuré qui verse la cotisation spéciale visée au présent article reste admis à cotiser volontairement selon les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessus du présent décret.

13. VII - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par le règlement intérieur visé à l'article 21 ci-après.

14. Au versement unique prévu en IV du présent article, ledit règlement peut substituer des modalités de versement échelonné sur quatre trimestres au maximum.

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