Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.
  1. TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
  2. CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006764521
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 19 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. L'entrée en jouissance des avantages de vieillesse visés au présent titre est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le dépôt de la demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire du requérant ou au soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail ou lorsqu'il s'agit d'un grand invalide visé aux articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ni avant la date à laquelle le requérant satisfait aux conditions d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.

2. Il est accusé réception de la demande dans les quinze jours de son arrivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.